Avis 20144083 Séance du 27/11/2014

Copie de documents concernant l'agrandissement de la maison de son voisin, Monsieur X X, sans respect de la copropriété : 1) le dossier de permis de construire ; 2) les conclusions du constat effectué par la mairie.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Arnouville à sa demande de copie de documents concernant l'agrandissement de la maison de son voisin, Monsieur X X, sans respect de la copropriété : 1) le dossier de permis de construire ; 2) les conclusions du constat effectué par la mairie. En l'absence de réponse du maire d'Arnouville à la date de la séance, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que ces documents administratifs sont, sous ces réserves, communicables et émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission estime que le constat sollicité est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication porte atteinte à la protection de la vie privée de la personne concernée ou qu'il fasse apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ou encore qu'il ait été établi pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle. Elle émet donc sur ce point un avis favorable sous ces réserves.