Avis 20144080 Séance du 27/11/2014

Communication du certificat d’immatriculation de l'URSSAF de Loire-Atlantique.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication du certificat d’immatriculation de l'URSSAF de Loire-Atlantique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a informé la commission de ce que les documents sollicités n'existent pas dans la mesure où les Unions de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), organismes de sécurité sociale qui se sont vu confier par la loi et ses règlements d’application, et notamment l’article L213-1 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des entreprises dans le but d’assurer la gestion de la trésorerie de la Sécurité Sociale, ne sont pas des mutuelles et ne sont donc pas soumises à l'obligation d'immatriculation prévues par les dispositions de l'article R414-1 du code de la mutualité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.