Conseil 20144065 Séance du 13/11/2014
Caractère communicable de l'intégralité de la délibération n°32‐2014 du conseil municipal du 18 octobre 2014, sachant que la personne concernée par cette délibération est facilement identifiable et qu'elle comporte le motif personnel de sa demande de congé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité de la délibération n° 32‐2014 du conseil municipal du 18 octobre 2014, sachant que la personne concernée par cette délibération est facilement identifiable et qu'elle comporte le motif personnel de sa demande de congé.
La commission constate en premier lieu que le compte-rendu de la délibération, qui a fait l'objet d'une diffusion publique, porte la même mention que celle-ci (« ancienne secrétaire de mairie ») et permet tout autant d'identifier la personne.
Elle rappelle que les délibérations sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle en déduit que les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'État l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant notamment la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux ou des éléments couverts par le secret médical.
La commission qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis estime que la délibération du 18 octobre 2014 est communicable après occultation de la deuxième phrase dès lors qu'elle comporte un élément relatif à la vie privée de votre ancienne secrétaire de mairie.