Avis 20144059 Séance du 13/11/2014

Communication de la grille d'évaluation de son dossier d'examen professionnel d'accès au grade d'inspecteur du travail.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication de la grille d'évaluation de son dossier d'examen professionnel d'accès au grade d'inspecteur du travail. En l'absence de réponse du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à la date de sa séance, la commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, Pradalier, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission précise qu'en revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. La commission, qui constate qu’en l’espèce la demande d’avis porte sur la grille d’évaluation individuelle de Madame X, émet un avis favorable à la communication de ce document à l’intéressée.