Conseil 20144048 Séance du 13/11/2014

Caractère communicable aux parents d'un patient décédé d'un rapport définitif d'inspection relatif aux conditions de prise en charge de leur fils au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes le 28 août 2011.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 novembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux parents d'un patient décédé d'un rapport définitif d'inspection relatif aux conditions de prise en charge de leur fils au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes le 28 août 2011. La commission considère que le rapport d’inspection et la réponse qui lui a été apportée par le directeur du centre hospitalier dans le cadre de la procédure contradictoire constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport d'inspection, la commission indique qu’il y a lieu d’occulter à tout le moins les mentions suivantes : - au sein des parties I « L’évènement » et II « Les suites données par l’établissement » : les mentions relatives à la désignation des agents ayant participé à la prise en charge du défunt, dès lors que si ceux-ci ne sont désignés que par le biais de leur fonction, ils n’en sont pour autant pas moins aisément identifiables, et que ces mentions sont susceptibles de révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en particulier aux points 1.2.2 « D’après les témoignages écrits » et II. 6 « Mesures correctrices » ; - au sein de la partie III « Les expertises réalisées sur demande de la CRCI » : point III.1 « Les conclusions du premier expert sollicité par la CRCI » et les trois derniers alinéas du point III.2 « Les conclusions du deuxième expert » ; - la partie IV « Recherche des causes immédiates » ; - au sein de la partie V « Recherche des facteurs ayant pu favoriser la survenue de l’évènement » : le point V.2 « Facteurs individuels », le premier paragraphe du point V.6.1 « L’organisation », le premier paragraphe du point V.6.2 « Le management » ; - la première phrase de la partie VII « Analyse, synthèse et proposition » et de « En ce qui concerne les mesures prises par l’établissement … » (p.32) à la fin de cette partie ; - La liste des professionnels entendus en entretien ; - Au sein de l’annexe III : le point 3 « Les dysfonctionnements observés » ; - Les annexes V et XI dans leur intégralité. Dans tous les cas, devront être occultés, notamment dans les annexes dans les conditions précédemment indiquées, les noms et qualités des agents ayant participé à la prise en charge du défunt ainsi que les phrases qui permettraient leur identification. La commission estime enfin que l’ampleur de ces occultations n’est pas en l’espèce de nature à priver de tout intérêt la communication ce rapport.