Avis 20144039 Séance du 13/11/2014
Communication de la valeur locative des parcelles 285 et 286 situées 416 route de la Rappe pour les années 2014, 2011 et 1985 ou, à défaut, l'année la plus ancienne connue.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lucinges à sa demande de communication de la valeur locative des parcelles 285 et 286 situées 416 route de la Rappe pour les années 2014, 2011 et 1985 ou, à défaut, l'année la plus ancienne connue.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lucinges a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission rappelle que les valeurs locatives cadastrales sont contenues dans les matrices cadastrale, documents littéraux qui regroupent l’ensemble des relevés de propriété. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication.
La commission note, d’autre part, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R*107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R*107A-3 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune.
La commission précise que le droit d’accès aux données cadastrales peut s’exercer à l’égard de toute administration les détenant : services fiscaux, communes ou services d’archives départementales.
La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs. La commission note toutefois que l’article R*107 A-6 impose la communication des informations issues des matrices cadastrales, si le demandeur en fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen et sans frais.
Le maire de Lucinges a fait savoir à la commission qu'il ne lui était pas possible de répondre à la demande de l'intéressé pour les informations antérieures à 2014, dans la mesure où, pour les données les plus anciennes, il ne disposait plus d'appareil à lire les microfiches et où, pour les données plus récentes, la mise à jour informatique annuelle effectuée par les services fiscaux détruisait les données de l'année précédente. La commission en prend acte et émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'extrait de relevé cadastral correspondant à sa demande pour l'année 2014, sous la réserve des occultations nécessaires, selon les principes rappelés ci-dessus.
La commission rappelle que, s'agissant des relevés cadastraux antérieurs à 2014, il appartient au maire de Lucinges, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'administration fiscale, et d’en aviser Monsieur X.