Avis 20144033 Séance du 13/11/2014
Communication des documents suivants :
1) la lettre d'observation rédigée au courant du mois d'avril 2014 par Madame X et destinée à la société X d’Argenteuil, relative à la classification des unités géographiques ;
2) la lettre d'observation destinée à Monsieur X X, délégué du personnel suppléant au sein de la société X d'Argenteuil.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise à sa demande de communication des documents suivants :
1) la lettre d'observation rédigée au courant du mois d'avril 2014 par Madame X et destinée à la société X d’Argenteuil, relative à la classification des unités géographiques ;
2) la lettre d'observation destinée à Monsieur X X, délégué du personnel suppléant au sein de la société X d'Argenteuil.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise a informé la commission de ce que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où aucun courrier d'observation n'a été écrit et envoyé à Monsieur X X, délégué du personnel suppléant au sein de la société X d'Argenteuil. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S'agissant du document visé au point 1) de la demande, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale du Val d'Oise a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communication dès lors que, d'une part, ce document fait état d'un manquement de l'employeur à la réglementation applicable en matière de décompte de la durée du travail et n'est ainsi communicable qu'au responsable du site d'Argenteuil auquel il était destiné et, d'autre part, il ne contient aucune information concernant la situation personnelle de Madame X.
La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l'espèce, la commission relève que le document visé au point 1) de la demande mentionne des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail commis par l'employeur de Madame X, faisant ainsi apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document.