Avis 20144031 Séance du 13/11/2014
Copie du procès-verbal dressé le 4 mars 2014 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, constatant que les travaux de démolition auxquels son client a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 janvier 2004 n'ont été que partiellement réalisés, au lieu-dit « Les 44 hectares » à Lège-Cap-Ferret.
Maître X X, conseil de Monsieur X X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de copie du procès-verbal dressé le 4 mars 2014 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, constatant que les travaux de démolition auxquels son client a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 janvier 2004 n'ont été que partiellement réalisés, au lieu-dit « Les 44 hectares » à Lège-Cap-Ferret.
La commission constate que le procès-verbal sollicité a été dressé pour vérifier si le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 12 janvier 2004 condamnant Monsieur X X X à démolir les ouvrages construits sans autorisation d'urbanisme dans un délai de trois mois sous peine d'une astreinte financière, a été exécuté et qu'il a justifié l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 mai 2014 portant liquidation de l'astreinte, lequel peut faire l'objet d'une opposition à exécution devant la juridiction pénale qui a prononcé l'astreinte.
La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève également que le Tribunal correctionnel est compétent, en application des articles L480-4 et L480-7 du code de l'urbanisme, pour prononcer une amende à l'encontre d'une personne ayant exécuté des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, enjoindre la destruction des ouvrages et assortir cette injonction d'une astreinte, liquidée en application de l'article L480-8 au moins une fois par an et recouvrée par l'État à partir de l'état visé à l'article R480-5.
Elle en déduit que le procès-verbal sollicité s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale et revêt, dans ces conditions, un caractère judiciaire alors même qu'il sert de fondement à un arrêté préfectoral.
Elle estime, dès lors, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable du document sollicité par Maître X pour Monsieur X X X.