Avis 20144030 Séance du 13/11/2014
Copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de dragage de l'avant-port de Carnon :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le tableau d'analyse comparative des offres reçues ;
3) le rapport de présentation de la consultation ;
4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'entreprise attributaire ;
5) le marché passé avec cette entreprise ;
6) la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ou sur tout autre support.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de dragage de l'avant-port de Carnon :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) le tableau d'analyse comparative des offres reçues ;
3) le rapport de présentation de la consultation ;
4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'entreprise attributaire ;
5) le marché passé avec cette entreprise ;
6) la publication de l'avis d'attribution du marché au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ou sur tout autre support.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mauguio a indiqué à la commission que les documents correspondants aux points 1), 2), 3), 4) et 5) ont été adressés au demandeur par courrier reçu le 17 octobre 2014.
La commission estime que ces documents, notamment le rapport d'analyse des offres qui lui a été transmis dans le cadre des observations complémentaires, ont été communiqués selon les principes précédemment exposés.
L’administration a précisé, en outre, que le document visé au point 6) n’existait pas, la commune n’étant pas tenue de publier un avis d’attribution au JOUE pour un marché passé en procédure adapté ouverte en application de l’article 28-I du code des marchés publics.
La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis.