Avis 20144023 Séance du 11/12/2014

Communication de la fiche de situation de détenteur d'armes du fichier informatique AGRIPPA, de son père Monsieur X X décédé le 31 août 2012, dont il est l'ayant droit, afin de faire valoir ses droits.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique à sa demande de communication d'une copie de la fiche de situation de détenteur d'armes du fichier informatique AGRIPPA concernant son père Monsieur X X décédé le 31 août 2012, dont il est l'ayant droit, afin de faire valoir ses droits. La commission constate, d'une part, que le fichier AGRIPPA constitue, selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel auquel l'accès s'effectue, en application de l'article 5 de cet arrêté, pour les personnes concernées, selon les modalités définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978. Elle relève, d'autre part, que la personne qui souhaite accéder aux informations contenues dans ce fichier a, en tant qu'ayant droit de la personne décédée inscrite au fichier, la qualité de tiers au sens de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 lui ouvrant en principe droit à la communication de celles-ci sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, enfin, que Monsieur X est directement concerné par le contenu du fichier et justifie à ce titre de la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lui ouvrant droit, dans le respect des intérêts des tiers, protégés par les mêmes dispositions, à la communication des informations sollicitées (CE, 17 avril 2013, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 337194). La commission, qui a pris connaissance des informations contenues dans ce fichier, estime qu'elles ne comportent aucune mention, notamment relative à la sécurité publique, susceptible de porter atteinte à l'un des secrets garantis par les dispositions du I et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit que les informations contenues dans le fichier AGRIPPA concernant Monsieur X X sont communicables à son fils, Monsieur X X. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le sous-préfet d'Ancenis, et d’en aviser Monsieur X.