Avis 20144019 Séance du 13/11/2014

Communication des courriers électroniques mettant en cause nominativement ses pratiques professionnelles de contrôleur du travail, adressés par Monsieur X X, employeur et président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du territoire de Belfort (UMIH 90) au préfet du territoire de Belfort et retransmis avec la mention « CONFIDENTIEL » le 10 février 2014 à 15h44 par Monsieur X X, directeur adjoint du travail, à son supérieur hiérarchique direct, Monsieur X X, également directeur adjoint du travail.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté à sa demande de communication des courriers électroniques mettant en cause nominativement ses pratiques professionnelles de contrôleur du travail, adressés par Monsieur X X, employeur et président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du territoire de Belfort (UMIH 90) au préfet du territoire de Belfort et retransmis avec la mention « CONFIDENTIEL » le 10 février 2014 à 15h44 par Monsieur X X, directeur adjoint du travail, à son supérieur hiérarchique direct, Monsieur X X, également directeur adjoint du travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté a informé la commission de ce qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que ces derniers étaient confidentiels, qu'une procédure était en cours et que la cellule d'appui à la DIRECCTE avait estimé que le travail de Madame X était « normal » et qu’aucun reproche administratif ne lui avait été fait. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, considère qu'ils ne sont pas communicables au demandeur dès lors qu'ils font apparaître le comportement de personnes physiques dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés.