Avis 20144018 Séance du 13/11/2014
Communication, de préférence par courriel et au format PDF, des documents suivants :
1) les documents approuvés par le conseil d'administration le 17 janvier 2011 :
a) le protocole transactionnel relatif à l'acquisition des biens mobiliers et immobiliers du centre de formation et reprise en régie de la formation des sapeurs-pompiers ;
b) le rapport relatif au rachat des biens non compris dans les biens de retour ;
2) les documents approuvés par le conseil d'administration le 14 mars 2011 :
a) le rapport relatif au choix des emprunts pour le financement du rachat du centre de formation ;
b) le rapport relatif à l'étalement des frais de l'indemnité transactionnelle.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher à sa demande de communication, de préférence par courriel et au format PDF, des documents suivants :
1) les documents approuvés par le conseil d'administration le 17 janvier 2011 :
a) le protocole transactionnel relatif à l'acquisition des biens mobiliers et immobiliers du centre de formation et reprise en régie de la formation des sapeurs-pompiers ;
b) le rapport relatif au rachat des biens non compris dans les biens de retour ;
2) les documents approuvés par le conseil d'administration le 14 mars 2011 :
a) le rapport relatif au choix des emprunts pour le financement du rachat du centre de formation ;
b) le rapport relatif à l'étalement des frais de l'indemnité transactionnelle.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du service départemental d'incendie et de secours du Loir-et-Cher à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire à une décision non encore intervenue. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable pour les documents visés aux points 1) b) et 2) a) et b).
S'agissant du document visé au point 1) a), la commission relève qu'il présente le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve qu'il ne soit pas annexé à une délibération adoptée par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Au regard des informations dont elle dispose, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si le protocole est annexé à une délibération. Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître de ce point de la présente demande.