Avis 20144002 Séance du 13/11/2014
Communication de l'intégralité de son dossier géré par l'inspection du travail.
Mademoiselle X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier géré par l'inspection du travail.
En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui présentent un caractère administratif dans la mesure où ils ont été reçus ou constitués par l'inspection du travail dans le cadre de ses missions de service public, sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sauf s'ils font apparaître le comportement d'une personne physique tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou qu'ils portent un jugement de valeur sur une personne physique autre que Mademoiselle X.
Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.