Avis 20143993 Séance du 13/11/2014
Communication de l'arrêté portant renouvellement de l'engagement à durée déterminée à compter du 1er mai 2014 conclu par le Centre communal d'action sociale de Saint-Anthème avec Madame X, agent non titulaire, au poste d'infirmière au sein de la maison de retraite de Saint-Anthème.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Saint-Anthème à sa demande de communication de l'arrêté portant renouvellement de l'engagement à durée déterminée à compter du 1er mai 2014 conclu par le Centre communal d'action sociale de Saint-Anthème avec Madame X, agent non titulaire, au poste d'infirmière au sein de la maison de retraite de Saint-Anthème.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale de Saint-Anthème a informé la commission de ce que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où Madame X est titulaire d'un contrat. La commission en prend note mais estime que le demandeur doit être regardé comme sollicitant le contrat de l'intéressée.
A cet égard, la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.