Avis 20143981 Séance du 13/11/2014

Copie du rapport d'événement n° 2014/039703 le concernant, établi à la suite de l'intervention de la police sur le site des Voies navigables de France situé 18 quai d'Austerlitz - 13e arrondissement de Paris.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie du rapport d'événement de main courante n° 2014/039703 le concernant, établi à la suite de l'intervention de la police sur le site des Voies navigables de France situé 18 quai d'Austerlitz - 13e arrondissement de Paris. La commission rappelle d'abord au préfet de Police de Paris qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 : "L'autorité mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires". La commission estime, en l'absence de réponse de cette autorité à la date de sa séance, que ces documents administratifs sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers et de celles pouvant présenter un risque pour la sécurité, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence d'une procédure judiciaire en cours. Même dans ce cas de figure, la commission rappelle qu'il y a lieu de distinguer entre les documents élaborés à l'intention ou à la demande de l'autorité judiciaire, qui ne revêtent pas de caractère administratif, et sur la communication desquels la commission est incompétente pour se prononcer, des autres documents élaborés par les autorités administratives qui, même s'ils ont été transmis au juge pour information, conservent un caractère administratif. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents, qui, bien que transmis à l'autorité judiciaire, n'auraient pas été élaborés en vue de cette transmission, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions qui révèleraient de la part de personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, autres que le demandeur lui-même, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. La commission se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur la communication des pièces qui présenteraient effectivement un caractère judiciaire. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.