Avis 20143979 Séance du 13/11/2014

Communication du dossier relatif à la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, déposé le 10 avril 2013 auprès du consulat de France à Abidjan par Monsieur X X, le père de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication du dossier relatif à la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial, déposé le 10 avril 2013 auprès du consulat de France à Abidjan par Monsieur X X, le père de son client. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, qui constituent le dossier d'instruction de la demande de visa du père du demandeur, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'ayant pas connaissance d'un mandat délivré au demandeur par son père, en vue de prendre connaissance, pour le compte de celui-ci, des documents qui le concernent, émet en conséquence un avis défavorable à la demande.