Avis 20143952 Séance du 11/12/2014

Communication des documents suivants concernant le locataire-gérant du terrain de camping dont son client est propriétaire : 1) les procédures administratives dirigées à son encontre ; 2) copie « des procès-verbaux rendus par les différentes commissions de sécurité ou émanant de tout autre organisme ainsi que les actes ou arrêtés pris par la préfecture ».
Maître X-X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le locataire-gérant du terrain de camping dont son client est propriétaire : 1) les procédures administratives dirigées à son encontre ; 2) copie « des procès-verbaux rendus par les différentes commissions de sécurité ou émanant de tout autre organisme ainsi que les actes ou arrêtés pris par la préfecture ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier du 21 octobre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer, dans cette mesure, sans objet la demande d'avis. La commission relève toutefois que les procès-verbaux de la commission de sécurité n'ont pas été communiqués. A cet égard, elle rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus, à la communication du document sollicité. Le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône n'étant pas en possession de ce document, la commission l'invite à transmettre la demande à l'autorité susceptible de détenir les procès-verbaux, en l'espèce le maire de Saint-Chamas, accompagné du présent avis et d'en informer Maître X.