Avis 20143930 Séance du 13/11/2014
Communication de la liste des agents du centre hospitalier en CDI avec leur indice respectif.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord à sa demande de communication d'une copie de la liste des agents du centre hospitalier en contrat à durée indéterminée avec leur indice respectif.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et, d'autre part, que soit occultée le cas échéant toute mention couverte par les secrets protégés par les dispositions de cette loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.