Avis 20143908 Séance du 13/11/2014

Copie, de préférence par courrier électronique, du dossier administratif de son client, détenu par le bureau des étrangers de la préfecture.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, du dossier administratif de son client, détenu par le bureau des étrangers de la préfecture. La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission, qui comprend que le document sollicité n'est pas disponible sous format dématérialisé, prend note que le préfet de Meurthe-et-Moselle propose soit la consultation du dossier dans ses services soit la communication d'une copie de celui-ci. Elle relève que les tarifs de reproduction envisagés sont conformes à ceux fixés par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. Elle invite Maître X à préciser au préfet de Meurthe-et-Moselle les modalités selon lesquelles elle souhaite accéder au dossier sollicité.