Avis 20143906 Séance du 13/11/2014
Communication d'une copie des documents suivants sur le fondement desquels ont été pris les deux arrêtés des 30 mai et 9 juillet 2014 de la garde des sceaux, ministre de la justice, déclarant vacant l'office de notaire à la X de X (X-X) dont il était titulaire, et fixant les dates des épreuves du concours organisé en vue de pourvoir cet office de notaire déclaré vacant :
1) le rapport d'expertise ou le mode de calcul ayant permis de fixer l'indemnité à 850 000 euros ;
2) tous les autres documents au vu desquels a été pris l'arrêté du 30 mai 2014 ;
3) la liste nominative des candidats à ce concours.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants sur le fondement desquels ont été pris les deux arrêtés des 30 mai et 9 juillet 2014 de la garde des sceaux, ministre de la justice, déclarant vacant l'office de notaire à la X de X (X-X) dont il était titulaire, et fixant les dates des épreuves du concours organisé en vue de pourvoir cet office de notaire déclaré vacant :
1) le rapport d'expertise ou le mode de calcul ayant permis de fixer l'indemnité à 850 000 euros ;
2) tous les autres documents au vu desquels a été pris l'arrêté du 30 mai 2014 ;
3) la liste nominative des candidats à ce concours.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la commission que l’expertise mentionnée au point 1 n’existe pas, aucune mission de cette nature n’ayant été diligentée dans le cadre de la procédure en cause. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.
En deuxième lieu, le garde des sceaux a également indiqué à la commission que l’indemnité de 850 000 euros a été évaluée au vu des cinq dernières déclarations fiscales de l’office dont Monsieur X était titulaire jusqu’en 2004. La commission estime que la communication au demandeur de ces pièces, qui concernent une période où celui-ci n’avait plus de lien avec l’office, porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1 de la demande en tant qu’il concerne ces documents.
En troisième lieu, le garde des sceaux a précisé que le dossier au vu duquel l’arrêté du 30 mai 2014 a été pris était également constitué de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en matière disciplinaire rendu le 19 février 2004, qui a déjà été notifié à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu’elle porte sur le point 2.
En dernier lieu, la commission considère que la liste des candidats déclarés admis à présenter le concours d’offices créés, visée au point 3, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que ce document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision et n’ait pas fait l’objet d’une diffusion publique, et après occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée (date de naissance et adresse personnelle des candidats).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, et d’en aviser Monsieur X.