Avis 20143900 Séance du 13/11/2014
Communication du certificat d'immatriculation de l’Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité à sa demande de communication du certificat d'immatriculation de l’Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la secrétaire générale du Conseil supérieur de la mutualité a indiqué à la commission que l’IRCEC, organisme institué par décret en Conseil d’Etat en application des articles L382-12 et L644-1 du code de la sécurité sociale, est à ce titre chargée de la gestion d’un régime légal de sécurité sociale, dont le fonctionnement administratif et financier est régi par le code de la sécurité sociale, et que la loi (article L382-12 du code de la sécurité sociale) et ses règlements d’application lui ont confié la gestion du régime de retraite complémentaire des artistes auteurs mentionnés à l’article L382-12 du même code. Ainsi l’IRCEC n’est pas une mutuelle et n’est donc pas soumise à l’obligation d’immatriculation prévue, pour les seules mutuelles, par l’article R414-1 du code de la mutualité.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.