Avis 20143897 Séance du 13/11/2014

Copie des documents suivants : 1) le rapport de contrôle de l'école de boulangerie et pâtisserie de Paris située 64 rue des Pirogues de Bercy à Paris (12e) en janvier 2012 ; 2) la lettre adressée à son employeur lui signalant les anomalies constatées ainsi que les factures de réparations des équipements concernés.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport de contrôle de l'école de boulangerie et pâtisserie de Paris située 64 rue des Pirogues de Bercy à Paris (12e) en janvier 2012 ; 2) la lettre adressée à son employeur lui signalant les anomalies constatées ainsi que les factures de réparations des équipements concernés. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que les rapports adressés par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission considère donc que les document sollicités, s’ils existent, sont communicables à Monsieur X, sans qu’y fasse obstacle l’article 15 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail invoquée par l’Inspection du travail de Paris dans sa réponse à l’intéressé, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne, même morale, autre que Monsieur X, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions révélant le comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication du rapport sollicité.