Avis 20143896 Séance du 13/11/2014

Communication des documents suivants relatif à un rapport réalisé par le cabinet KPMG intitulé « audit des conditions d'exploitation des différents réseaux de la compagnie Air Lib » concernant la société d'exploitation AOM Air Liberté : 1) le rapport d'audit, dans sa version intégrale ; 2) la lettre de mission et/ou de commande adressée à ce cabinet ; 3) l'ensemble des pièces de synthèse et/ou de présentation de ce rapport remis par ce même cabinet.
Maître X X X X, conseil de Maître X X, mandataire liquidateur de la société d'exploitation AOM Air Liberté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à un rapport réalisé par le cabinet KPMG intitulé « audit des conditions d'exploitation des différents réseaux de la compagnie Air Lib » concernant la société d'exploitation AOM Air Liberté : 1) le rapport d'audit, dans sa version intégrale ; 2) la lettre de mission et/ou de commande adressée à ce cabinet ; 3) l'ensemble des pièces de synthèse et/ou de présentation de ce rapport remis par ce même cabinet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, constatant que la société Air Lib, objet du rapport sollicité, a été liquidée en 2003 et considérant, par suite, que le secret en matière industrielle et commerciale relatif à l'activité de cette compagnie ne peut être opposé à une demande de communication, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions portant atteinte au secret en matière commerciale et industrielle de sociétés tierces encore existantes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.