Avis 20143884 Séance du 13/11/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la demande de dérogation pour l'année scolaire 2013-2014 qui serait à l'origine de la scolarisation de leur fille X au collège de l'X de Strasbourg ; 2) l'avis qui aurait été émis sur la demande de dérogation précitée ; 3) les « preuves » que détiendrait l'assistante sociale du collège concernant des événements qui se sont produits le 28 octobre 2013 à l'occasion de la procédure d'expulsion locative mise en œuvre à l'encontre de la famille.
Madame X X et son époux Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à leur demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la demande de dérogation pour l'année scolaire 2013-2014 qui serait à l'origine de la scolarisation de leur fille X au collège de l'X de Strasbourg ; 2) l'avis qui aurait été émis sur la demande de dérogation précitée ; 3) les « preuves » que détiendrait l'assistante sociale du collège concernant des événements qui se sont produits le 28 octobre 2013 à l'occasion de la procédure d'expulsion locative mise en œuvre à l'encontre de la famille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existent pas dans la mesure où, d'une part, la fille des demandeurs, affectée à l'entrée en sixième dans son collège de secteur, le collège de l'X, fréquente toujours le même établissement depuis le déménagement des intéressés en Allemagne le 28 octobre 2013, par dérogation implicite sans qu'aucune demande n'ait été déposée par quiconque, alors que les élèves domiciliés en Allemagne sont affectés au collège Vauban et où, d'autre part, il n'est en possession d'aucune information concernant les propos qui auraient été tenus par l'assistante sociale du collège le 28 octobre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.