Avis 20143881 Séance du 13/11/2014

Communication des documents sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont sollicité les renseignements évoqués dans la décision n° 2014/04146 du 13 août 2014, et ceux relatifs aux membres de la commission qui ont rendu cette décision.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de communication des documents sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont sollicité les renseignements évoqués dans la décision n° 2014/04146 du 13 août 2014, et ceux relatifs aux membres de la commission qui ont rendu cette décision. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l’espèce, la commission constate que Monsieur X X l’a déjà saisie, à de nombreuses reprises, de demandes d’avis portant sur les mêmes documents, alors que plusieurs autorités administratives ont déjà satisfait ses demandes. Elle considère, comme elle l'a fait récemment dans son avis n° 20140650, que les sollicitations de Monsieur X X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.