Avis 20143869 Séance du 13/11/2014

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation et la maintenance d'équipements de réseau à haut débit ainsi que la mise en œuvre de nœuds de raccordements d'abonnés - montée en débit (NRA-MED) au parc d'activités de Kermarquer sur le territoire de la communauté de communes de la Côte des Mégalithes : 1) les pièces destinées à permettre le contrôle et la réception des travaux, prévues aux articles 8.1 à 8.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) les pièces mentionnées à différents articles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), notamment : a) un compte rendu signé du titulaire et du représentant de France Télécom, prévu à l'article 4.2.2 dédié à l'étude d'implantation d'une armoire PRM ; b) un compte rendu, rédigé par le titulaire, prévu à l'article 4.2.3 dédié à l'étude d'implantation d'une armoire de PA ; c) une étude de piquetage « collecte PRM », prévue à l'article 4.2.4 ; d) une étude de piquetage pour l'extension de la collecte optique, prévue à l'article 4.2.5 ; e) les documentations techniques des infrastructures et des locaux mentionnés, ainsi que les procédures mises en place pour les tests optiques de bout en bout et par segment, le cas échéant, et leurs résultats (réflectométrie, etc.), pour chacune des solutions décrites, prévues aux articles 7.3.6 et 8.2.7 ; f) la recette contradictoire écrite concernant la prestation PRM avec France Télécom, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés (DOE), prévus à l'article 10.2 ; 3) les avenants ; 4) les actes de sous-traitances ; 5) les demandes de règlement du titulaire (article 9.1 du CCAP) ; 6) les justificatifs de paiement ; 7) les pièces commentant les orientations proposées par le maître d'œuvre et retranscrivant des comptes rendus d'entretiens utiles à l'analyse du besoin de la personne publique et les validations de la maîtrise d'ouvrage.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation et la maintenance d'équipements de réseau à haut débit ainsi que la mise en œuvre de nœuds de raccordements d'abonnés - montée en débit (NRA-MED) au parc d'activités de Kermarquer sur le territoire de la communauté de communes de la Côte des Mégalithes : 1) les pièces destinées à permettre le contrôle et la réception des travaux, prévues aux articles 8.1 à 8.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) les pièces mentionnées à différents articles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), notamment : a) un compte rendu signé du titulaire et du représentant de France Télécom, prévu à l'article 4.2.2 dédié à l'étude d'implantation d'une armoire PRM ; b) un compte rendu, rédigé par le titulaire, prévu à l'article 4.2.3 dédié à l'étude d'implantation d'une armoire de PA ; c) une étude de piquetage « collecte PRM », prévue à l'article 4.2.4 ; d) une étude de piquetage pour l'extension de la collecte optique, prévue à l'article 4.2.5 ; e) les documentations techniques des infrastructures et des locaux mentionnés, ainsi que les procédures mises en place pour les tests optiques de bout en bout et par segment, le cas échéant, et leurs résultats (réflectométrie, etc.), pour chacune des solutions décrites, prévues aux articles 7.3.6 et 8.2.7 ; f) la recette contradictoire écrite concernant la prestation PRM avec France Télécom, ainsi que le dossier des ouvrages exécutés (DOE), prévus à l'article 10.2 ; 3) les avenants ; 4) les actes de sous-traitances ; 5) les demandes de règlement du titulaire (article 9.1 du CCAP) ; 6) les justificatifs de paiement ; 7) les pièces commentant les orientations proposées par le maître d'œuvre et retranscrivant des comptes rendus d'entretiens utiles à l'analyse du besoin de la personne publique et les validations de la maîtrise d'ouvrage. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a informé la commission de ce que "l'admission des prestations n'avait pas encore été prononcée". La commission en déduit que les pièces destinées à "permettre le contrôle et la réception des travaux" visées au point 1) présentent encore un caractère préparatoire et rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. L'administration ayant également indiqué à la commission qu'aucun avenant n'a été signé, celle-ci ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 3) ainsi que sur le dossier des ouvrages exécutés visé au f) du point 2) pour les raisons évoquées au paragraphe précédent. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application des principes rappelés ci-dessous, la commission, qui rappelle que la communication d'un document dans le cadre d'une procédure juridictionnelle est sans incidence sur l'exercice du droit d'accès régi par la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle telles que les coordonnées bancaires, à la communication des documents visés aux points 5) et 6). S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. La loi du 17 juillet 1978 s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément. Ne disposant pas d'information en l'espèce, elle émet un avis favorable dans les conditions précédemment rappelées et prend note de l'intention du président de la communauté de communes de communique prochainement les documents visés aux points 4) à 6). Le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a en outre informé la commission de ce qu'il avait refusé de communiquer les documents visés aux a) à e) du point 2) ainsi que la recette contradictoire écrite visée au f) de ce même point en considérant que ces documents révèlent un savoir-faire et une technicité particulière et sont, en conséquence, couverts par le secret des procédés. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents en cause, rappelle que les mentions protégées par le secret des procédés sont notamment les informations qui permettent de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication telles que la description des matériels utilisés et du personnel employé, dans la mesure où ces informations traduisent un savoir-faire propre qui pourrait être reproduit dans un autre marché. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents. Enfin, le président de la communauté de communes a indiqué qu'il n'était pas en possession des documents visés au point 7) qui ont été élaborés dans le cadre d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. En application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, elle invite le président de la communauté de communes à transmettre cette demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir et d'en informer Me X.