Avis 20143863 Séance du 30/10/2014

Copie des courriers par lesquels le Centre médico-psychologique Saint-Eloi a été informé des difficultés rencontrées par l'intéressée, ayant conduit l'établissement a lui proposer un rendez-vous avec le docteur XXX, psychiatre, ou à défaut, l'identité des personnes ayant fourni l'information.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-psychologique Saint-Éloi à sa demande de copie des courriers par lesquels le Centre médico-psychologique (CMP) Saint-Eloi a été informé des difficultés rencontrées par l'intéressée, ayant conduit l'établissement a lui proposer un rendez-vous avec le docteur XXX, psychiatre, ou à défaut, l'identité des personnes ayant fourni l'information. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dispose par ailleurs que ne sont communicable qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'absence de réponse du CMP Saint-Eloi à la date de sa séance, la commission estime que si le ou les courriers sollicités, reçus par le directeur du CMP dans le cadre des missions de service public de ce dernier, et qui présentent de ce fait le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, émanent de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique de l'intéressée, ou concernent ces tiers, ils ne sont communicables qu'à leur seul auteur, en application du II de l'article 6 de la même loi, dans la mesure où leur communication à des tiers pourrait révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet, en conséquence, sous réserve que telle soit bien l'origine de ces courriers, un avis défavorable à la communication des documents et informations sollicités. La commission précise que dans l'hypothèse, au contraire, où les documents et informations sollicités, relatifs à la santé de l'intéressée, résulteraient d'échanges écrits entre professionnels de santé, ils seraient communicables à celle-ci en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Selon le troisième alinéa de cet article, "la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin qui les a établies ou qui en est dépositaire, pour des motif tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations."