Avis 20143862 Séance du 30/10/2014

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, de l'ensemble des documents manuscrits ou informatisés, notamment les notes d'analyse, les avis, les comptes rendus, établis, en interne, dans la relation avec toute entité de tutelle et toute autorité de l'Etat, ainsi qu'avec le GIE Sesame-Vitale, concernant deux réunions qui se sont tenues en présence de Madame XXX et Monsieur XXX XXX dans les locaux de la CNAMTS, les 28 décembre 2011 et 4 janvier 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, de l'ensemble des documents manuscrits ou informatisés, notamment les notes d'analyse, les avis, les comptes rendus, établis, en interne, dans la relation avec toute entité de tutelle et toute autorité de l'Etat, ainsi qu'avec le GIE Sesame-Vitale, concernant deux réunions qui se sont tenues en présence de Madame XXX, directrice de la stratégie, des études et des statistiques de la CNAMTS, et Monsieur XXX XXX, directeur général de Celtipharm, dans les locaux de la CNAMTS, les 28 décembre 2011 et 4 janvier 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAMTS a fait valoir que le demandeur n'établissait pas que la CNAMTS aurait établi les documents sollicités ou aurait été tenue de le faire, qu'il n'apportait pas de précision suffisante permettant d'identifier les documents existants qui correspondraient à sa demande, et que les documents qui existeraient ne seraient pas communicables, dans la mesure où il ne pourrait s'agir que de documents n'ayant donné lieu à aucune décision. La CNAMTS estime en outre abusive la demande. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions". Ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous les réserves et exceptions prévues à cet article et à l'article 6. Pour l'application de ces principes au cas d'espèce, la commission observe tout d'abord qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il établisse l'existence et la nature exacte, seules connues de la CNAMTS elle-même, des documents relatifs aux réunions qu'il désigne précisément. Elle constate ensuite que le demandeur apporte suffisamment de précisions permettant à la CNAMTS d'identifier les documents qui répondraient à sa demande. Elle rappelle encore qu'un document administratif ne présente le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative que s'il a été produit ou reçu en vue d'une décision déterminée. La commission constate qu'en l'espèce la CNAMTS ne fait état d'aucune décision que les réunions des 28 décembre 2011 et 4 janvier 2012 ou les documents qui s'y rapportent auraient eu pour objet de préparer. En outre, le caractère préparatoire d'un document administratif ne fait que temporairement obstacle à sa communication. Le document perd ce caractère préparatoire dès le moment où la décision qu'il prépare a été prise, expressément ou tacitement, ou que l'administration a renoncé à son projet. En particulier, l'absence prolongée de décision rend manifeste, à l'issue d'un délai raisonnable, que le projet a été abandonné, lorsque l'administration se trouvait à son origine, ou qu'il a été décidé de ne pas y donner suite, lorsqu'il émanait d'un tiers. En l'espèce, la commission considère, eu égard à la date des réunions en cause, qu'aucun document contemporain de ces réunions n'est plus susceptible, sauf circonstance exceptionnelle dont elle n'a pas connaissance, de présenter un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. La commission précise toutefois que ne sont pas soumis au droit d'accès les documents qui ne présentent qu'un caractère inachevé en la forme, tels que les ébauches, notes et documents de travail ayant servi à l'élaboration d'un document ou les états successifs et provisoires d'un document. Doivent par ailleurs, le cas échéant, être occultés des copies des documents communiqués, les mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment au secret en matière industrielle et commerciale. Il n'est enfin pas apparu à la commission que la demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la demande.