Avis 20143861 Séance du 30/10/2014
Consultation du dossier de son client à la suite du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire prononcé contre lui le 19 juin 2014.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de consultation du dossier de son client à la suite du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire prononcé contre lui le 19 juin 2014.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou à la protection de la vie privée des tiers, ou qui révèleraient de de la part de tiers un comportement qui pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.