Avis 20143840 Séance du 13/11/2014

Communication des pièces du dossier de Monsieur X X X, salarié de sa cliente, relatives à la maladie professionnelle dont il a été victime le 15 janvier 2005, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) les conclusions médicales ; 4) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 5) les informations parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie de chacune des parties.
Maître X X, conseil de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur X X X, salarié de sa cliente, relatives à la maladie professionnelle dont il a été victime le 15 janvier 2005, notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) l'ensemble des certificats médicaux ; 3) les conclusions médicales ; 4) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 5) les informations parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie de chacune des parties. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a fait savoir à la commission que, par courrier du 24 octobre 2014, il avait informé Maître X de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.