Avis 20143803 Séance du 30/10/2014
Communication des documents et des éléments suivants relatifs au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne :
1) la convention liant la société GEPSA et l'administration pénitentiaire ;
2) les effectifs appelés aux ateliers quotidiennement et les effectifs classés laissés en cellule quotidiennement depuis le 2 octobre 2013, date de son classement aux ateliers, à ce jour ;
3) les effectifs quotidiens des détenus affectés dans l'alvéole qu'il occupait avant son déclassement du poste d'opérateur de contrôle par GEPSA, d'octobre 2013 à ce jour ;
4) la copie de ses feuilles d'émargement aux différents postes (opérateur de production et opérateur de contrôle) qu'il a occupé depuis son classement à ce jour ;
5) les relevés de production de l'activité Legrand PW9 de janvier 2014 à ce jour ;
6) les relevés de production de toutes les activités de l'alvéole qu'il occupait, d'octobre à ce jour.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents et des éléments suivants relatifs au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne :
1) la convention liant la société GEPSA et l'administration pénitentiaire ;
2) les effectifs appelés aux ateliers quotidiennement et les effectifs classés laissés en cellule quotidiennement depuis le 2 octobre 2013, date de son classement aux ateliers, à ce jour ;
3) les effectifs quotidiens des détenus affectés dans l'alvéole qu'il occupait avant son déclassement du poste d'opérateur de contrôle par GEPSA, d'octobre 2013 à ce jour ;
4) la copie de ses feuilles d'émargement aux différents postes (opérateur de production et opérateur de contrôle) qu'il a occupé depuis son classement à ce jour ;
5) les relevés de production de l'activité Legrand PW9 de janvier 2014 à ce jour ;
6) les relevés de production de toutes les activités de l'alvéole qu'il occupait, d'octobre à ce jour.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que les contrats de concession de main d'œuvre pénitentiaire sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes (nom des détenus employés), ainsi qu'au secret des affaires (notamment les coordonnées bancaires des entreprises concernées), conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi.
Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du documents mentionné au point 1).
La commission précise également que l'activité de travail dans le cadre d'une concession de main d'œuvre, qui ne fait pas l’objet d’un contrat de travail et qui s’inscrit dans l’exécution de la peine privative de liberté, procède de la préparation à la réinsertion du condamné. Eu égard tant à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l’accomplissement de la mission de service public de l’administration pénitentiaire, qu’à ses modalités de mise en œuvre, soumises au régime pénitentiaire du détenu et aux nécessités du bon fonctionnement de l’établissement qui influent sur les conditions d’emploi et de rémunération, la commission considère que les documents sollicités aux points 2) à 6) revêtent le caractère de documents administratifs.
Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication, sous les réserves précédemment énoncées.