Avis 20143802 Séance du 30/10/2014
Communication du dossier médical détenu par le service d'hématologie, de son époux décédé le 4 août 2014, Monsieur XXX XXX, afin de comprendre les causes du décès.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Lyon sud à sa demande de communication du dossier médical détenu par le service d'hématologie, de son époux décédé le 4 août 2014, Monsieur XXX XXX, afin de comprendre les causes du décès.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX XXX, épouse de Monsieur XXX XXX, ne fait aucun doute, et le directeur du centre hospitalier Lyon Sud a informé la commission qu'il a complété le 17 octobre 2014 le premier envoi de pièces transmises à Madame XXX, afin de lui communiquer l'ensemble des pièces permettant de connaître les causes du décès de son époux.
Sous réserve que tel soit bien le cas, la commission déclare sans objet la demande d'avis. Madame XXX lui ayant fait savoir qu'elle ne se satisfaisait pas d'une communication qui ne portait pas sur l'intégralité du dossier, la commission souligne que les ayants droits du défunt ne tiennent pas de l'article L1110-4 du code de la santé public le droit d'accéder à l'intégralité du dossier mais seulement aux pièces correspondant aux objectifs admis par la loi.