Avis 20143798 Séance du 13/11/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical de suivi psychiatrique.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical de suivi psychiatrique. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X les éléments de son dossier médical, par courrier du 23 octobre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Par ailleurs, dans l'hypothèse où certains documents du dossier médical de Monsieur X seraient toujours en possession du centre hospitalier, la commission précise que ceux-ci lui sont communicables, en application des dispositions et sous les réserves précitées.