Avis 20143777 Séance du 30/10/2014

Copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants relatifs au renouvellement de deux marchés publics correspondant aux lots n° 1 et 2 de la consultation intitulée « opérations d'enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, toute l'année, des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes jusqu'à 3,5 tonnes en stationnement illicite à Paris, désignés par la préfecture de police, et leur conduite dans les préfourrières « Pouchet » et « Charlety » ou toute autre préfourrière ouverte pendant la période d'exécution du marché : 1) s'agissant des nouveaux marchés : a) l'acte d'engagement et son annexe 1 (BPU), complétés par l'attributaire ; b) le cahier des clauses particulières de l'attributaire, s'il a été modifié ou complété ; c) le « questionnaire technique » de l'attributaire ; d) la pièce n° 1 précisant « la liste des grues de l'attributaire » ; e) la pièce n° 2 précisant « la liste des chauffeurs de l'attributaire » ; f) les déclarations des sous-traitants et leurs annexes ; g) les demandes de précisions adressées aux candidats ; h) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres et leurs annexes, ainsi que toute pièce soumise aux membres de cette commission ; i) toute pièce relative aux modalités de notation des offres ; 2) s'agissant des marchés précédents : a) l'acte d'engagement complété par l'attributaire ; b) le bordereau des prix unitaires (BPU), complété par l'attributaire ; c) le cahier des clauses particulières ; d) les bons de commande émis durant l'exécution du marché ; e) les demandes de paiement de l'attributaire.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie, de préférence sous format électronique, des documents suivants relatifs au renouvellement de deux marchés publics correspondant aux lots n° 1 et 2 de la consultation intitulée « opérations d'enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, toute l'année, des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes jusqu'à 3,5 tonnes en stationnement illicite à Paris, désignés par la préfecture de police, et leur conduite dans les préfourrières « Pouchet » et « Charlety » ou toute autre préfourrière ouverte pendant la période d'exécution du marché : 1) s'agissant des nouveaux marchés : a) l'acte d'engagement et son annexe 1 (BPU), complétés par l'attributaire ; b) le cahier des clauses particulières de l'attributaire, s'il a été modifié ou complété ; c) le « questionnaire technique » de l'attributaire ; d) la pièce n° 1 précisant « la liste des grues de l'attributaire » ; e) la pièce n° 2 précisant « la liste des chauffeurs de l'attributaire » ; f) les déclarations des sous-traitants et leurs annexes ; g) les demandes de précisions adressées aux candidats ; h) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres et leurs annexes, ainsi que toute pièce soumise aux membres de cette commission ; i) toute pièce relative aux modalités de notation des offres ; 2) s'agissant des marchés précédents : a) l'acte d'engagement complété par l'attributaire ; b) le bordereau des prix unitaires (BPU), complété par l'attributaire ; c) le cahier des clauses particulières ; d) les bons de commande émis durant l'exécution du marché ; e) les demandes de paiement de l'attributaire. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents visés aux d) et e) du point 1) qui sont relatifs aux moyens techniques de l'attributaire du marché. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres documents demandés, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, notamment dans les documents visés aux a), h) et i) du point 1) et au a) du 2).