Avis 20143773 Séance du 30/10/2014

Communication des éléments suivants : 1) les indications de correction des épreuves des concours de secrétaire de chancellerie et d'adjoint administratif de première classe de chancellerie des années précédentes ; 2) les meilleures copies d'épreuves après anonymisation.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) les indications de correction des épreuves des concours de secrétaire de chancellerie et d'adjoint administratif de première classe de chancellerie des années précédentes ; 2) les meilleures copies d'épreuves après anonymisation. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en ce qui concerne le point 1), que par une décision du 21 décembre 2007, le conseil d'Etat a exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 les sujets d'oraux utilisés d'année en année, pour leur plus grande part, aux épreuves orales de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) au motif qu'ils constituent des " documents internes d'organisation du jury ". Elle estime toutefois que les indications de correction transmises aux correcteurs des concours de secrétaire de chancellerie et d'adjoint administratif de première classe de chancellerie n'entrent pas dans le champ de cette exception, circonscrite aux sujets eux-mêmes, et constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les copies de concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime par ailleurs que, sous réserve d'être anonymisés, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier, du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'anonymisation ne suffirait pas à garantir le respect de la vie privée de leur auteur. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au deuxième point de la demande.