Avis 20143771 Séance du 30/10/2014
Copie des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, y compris les accusés de réception ;
2) les déclarations qu'elle a souscrites du 1er juillet 2010 au 9 octobre 2013 ;
3) les mises en demeures qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, y compris les accusés de réception.
Maître XXX XXX, conseil de la SAS XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces de la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, y compris les accusés de réception ;
2) les déclarations qu'elle a souscrites du 1er juillet 2010 au 9 octobre 2013 ;
3) les mises en demeures qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, y compris les accusés de réception.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il avait communiqué les documents sollicités par courrier du 23 septembre 2014 dont Maître XXX a accusé réception le 6 octobre 2014.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.