Avis 20143743 Séance du 30/10/2014
Communication des documents suivants :
1) l'original du registre de santé et de sécurité au travail ouvert dans le service dans lequel est affecté son client, tenu par les agents de prévention ;
2) l'enquête diligentée par le comité d'hygiène et de sécurité à la suite de l'accident de travail de son client en date du 9 août 2013.
Maître XXX-XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Haute-Corse à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'original du registre de santé et de sécurité au travail ouvert dans le service dans lequel est affecté son client, tenu par les agents de prévention ;
2) l'enquête diligentée par le comité d'hygiène et de sécurité à la suite de l'accident de travail de son client en date du 9 août 2013.
En l'absence de réponse du président du conseil général de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable de ces documents des mentions éventuelles dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts et secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.