Avis 20143718 Séance du 30/10/2014
Copie des documents suivants se rapportant au décès de l'époux de sa cliente, l'adjudant XXX XXX, le 4 juillet 2014 à Dayr Kifa (Liban), afin de défendre sa mémoire et faire valoir ses droits :
1) l'intégralité du dossier évènement grave établi conformément à la circulaire n° 2000/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 23 mars 2010 relative à la procédure concernant les évènements graves ;
2) le dossier individuel et le dossier d'archives.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant au décès de son époux, l'adjudant XXX XXX, le 4 juillet 2014 à Dayr Kifa (Liban), afin de défendre sa mémoire et faire valoir ses droits :
1) l'intégralité du dossier évènement grave établi conformément à la circulaire n° 2000/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 23 mars 2010 relative à la procédure concernant les évènements graves ;
2) le dossier individuel et le dossier d'archives.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que le dossier événement grave ayant fait l'objet d'une réquisition judiciaire, le 17 septembre 2014, émanant du vice-procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris, il constitue à ses yeux un document judiciaire, exclu du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, et qu'il a en revanche décidé de communiquer à Madame XXX le dossier individuel de son époux.
La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet en ce qui concerne le point 2). S'agissant du point 1), elle rappelle que la transmission à l'autorité judiciaire d'un document établi pour les besoins de l'autorité administrative n'a pas pour effet de lui retirer le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission note toutefois qu'en l'espèce, la communication de ce document porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. Ce document n'est donc pas communicable , sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à savoir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. La commission émet donc en l'état un avis défavorable sur le point 1) de la demande, conformément au f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.