Avis 20143712 Séance du 30/10/2014

Copie des deux rapports d'audit commandés par la commune au cabinet ORFIS mettant en cause la gestion de l'association.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de copie des deux rapports d'audit commandés par la commune au cabinet ORFIS mettant en cause la gestion de l'association. En l'absence de réponse du maire de Dijon à la date de sa séance, la commission observe qu'il ne ressort pas des informations dont elle dispose que ces rapports présenteraient un caractère préparatoire. Elle estime donc qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant, de la part d'une personne physique ou morale autre qu'une personne agissant dans le cadre de sa mission de service public, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice.