Avis 20143699 Séance du 30/10/2014
Communication, afin de connaître les causes de la mort et pouvoir faire son deuil, du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 2 septembre 1955.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes - Site de Dourdan à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et pouvoir faire son deuil, du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 2 septembre 1955.
La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents archivés dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa date de décès n’est pas connue.
Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. La commission souligne, en particulier, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables.
Elle estime donc que le dossier médical de Monsieur XXX XXX XXX est en principe communicable à toute personne qui le demande.
La commission précise toutefois qu'aux termes de l'article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical d'une personne décédée est conservée pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. A l'issue de ce délai de conservation, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale et visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qui ont été soumises à la commission que le directeur du Centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes - Site de Dourdan a effectué les recherches nécessaires à la communication du dossier médical sollicité mais que ces recherches n'ont permis de retrouver qu'une copie du registre des admissions du 1er septembre 1955 faisant mention de son admission au centre hospitalier et de son décès le 2 septembre 1955.
La commission en déduit que le dossier sollicité a dû être éliminé à l'issue du délai réglementaire de conservation. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
La commission invite toutefois le directeur du centre hospitalier à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux archives départementales, pour le cas où le dossier ferait partie de ceux dont la conservation indéfinie aurait été décidée par l'administration des archives.