Avis 20143694 Séance du 30/10/2014

Communication du compte rendu d'intervention du 7 septembre 2012 de Mesdames XXX et XXX, puéricultrices, auprès de Madame XXX, assistante maternelle agréée par le département, ancienne employée de la demanderesse.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Yvelines à sa demande de communication du compte rendu d'intervention du 7 septembre 2012 de Mesdames XXX et XXX, puéricultrices, auprès de Madame XXX, assistante maternelle agréée par le département, ancienne employée de la demanderesse. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil général des Yvelines, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le document sollicité n'existe pas et que la demande présentée par Madame XXX tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.