Avis 20143681 Séance du 05/02/2015

Communication, sur support électronique ou sur papier, du dossier des personnes titulaires d'une carte professionnelle avec la mention « transaction », portant un numéro d'identification ou, à défaut, de leur nom et de leur numéro de dossier, en vue de réutiliser ces informations aux fins de publication sur internet pour permettre au consommateur d'identifier les professionnels titulaires de cette carte.
Monsieur X X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie, sur support électronique ou sur papier, du dossier des personnes titulaires d'une carte professionnelle avec la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" en application de l'article 1er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, portant un numéro d'identification ou, à défaut, de leur nom et de leur numéro de dossier, en vue de réutiliser ces informations aux fins de publication sur internet pour permettre au consommateur d'identifier les professionnels titulaires de cette carte. En premier lieu, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que, sous réserve que le document sollicité puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, la commission rappelle également que sa publication sur un site internet, qui constitue une utilisation à des fins distinctes de celles de la mission de service public pour lesquelles il a été élaboré, et revêt donc le caractère d'une réutilisation au sens de l'article 10 de la même loi, n'est permise par l’article 13 de cette loi, à défaut d'accord des personnes intéressées et de disposition législative et réglementaire le permettant, qu'après anonymisation par l'autorité détentrice. Or la réutilisation souhaitée tend précisément à la réutilisation de ces informations sans anonymisation, et perdrait tout intérêt en cas d'anonymisation. Aussi la commission ne peut-elle émettre qu'un avis défavorable à ce projet de réutilisation.