Avis 20143661 Séance du 16/10/2014

Communication, par courrier électronique de préférence, d'une copie du rapport annuel d'activité des services de l'application des peines pour l'année 2013 de chacun des tribunaux de grande instance de Bordeaux, Pau, Saintes, Carcassonne, Perpignan, Montpellier, Limoges, Bayonne, Brive-la-Gaillarde, Tarbes, Béziers, Nîmes, Montauban, Guéret, Agen, La Rochelle, Foix, Rodez, Toulouse et Castres.
Madame XXX XXX-XXX, pour l'Observatoire international des prisons (OIP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique de préférence, d'une copie du rapport annuel d'activité des services de l'application des peines pour l'année 2013 de chacun des tribunaux de grande instance de Bordeaux, Pau, Saintes, Carcassonne, Perpignan, Montpellier, Limoges, Bayonne, Brive-la-Gaillarde, Tarbes, Béziers, Nîmes, Montauban, Guéret, Agen, La Rochelle, Foix, Rodez, Toulouse et Castres. En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que le rapport annuel sur l’application des peines, dont l'établissement est prévu par les articles R57-2 et D176 du code de procédure pénale et qui rend compte de l'application des peines dans le ressort de chaque juge d’application des peines, constitue un document de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, détachable de l'activité juridictionnelle qui incombe à ce juge. Dans la mesure où il ne comporte pas d'indication relative à l'exécution de peines de personnes nommément désignées ni d'informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels d'agents publics nommément cités, la commission estime que sa divulgation n'est pas contraire aux prescriptions de l'article 6 de cette loi et qu'il est ainsi communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des personnes nommément désignées ou aisément identifiables dont la divulgation serait contraire au II de l'article 6 de la loi. Elle précise que l'obligation de communication incombe à toute autorité qui détient ces documents et pas seulement à leur destinataire. En outre, si les documents ne sont pas disponibles sur support informatique, il conviendra d'en communiquer une copie sur support papier.