Avis 20143654 Séance du 16/10/2014
Communication du compte rendu établi par le conservateur à la suite de la visite, du 4 juillet 2014, effectuée dans les locaux du restaurant « né pour voyager ».
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre des monuments nationaux à sa demande de communication du compte rendu établi par le conservateur à la suite de la visite, du 4 juillet 2014, effectuée dans les locaux du restaurant « né pour voyager ».
La commission rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre des monuments nationaux a informé la commission que le document sollicité est un document préparatoire dès lors qu'aucune décision n'a été encore prise suite à la deuxième mise en demeure adressée à la société La Petite Folie concernant une éventuelle résiliation de la convention temporaire d’occupation du domaine public au sein du domaine national de Saint-Cloud pour le restaurant "Né pour voyager".
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication du document précité, en raison de son caractère préparatoire, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce caractère disparaîtra dès qu'une décision aura été prise sur l'octroi ou non du permis concerné. Le dossier sera alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions.