Avis 20143651 Séance du 16/10/2014
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal votant l'annualisation du temps de travail au service des Sports ;
2) les comptes rendus des séances du comité d'hygiène et de sécurité depuis le 1er janvier 2009.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal votant l'annualisation du temps de travail au service des Sports ;
2) les comptes rendus des séances du comité d'hygiène et de sécurité depuis le 1er janvier 2009.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du maire de Guyancourt à la date de sa séance, la commission considère, en premier lieu, que le document visé au point 1), s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime, en second lieu, que les comptes rendus et procès-verbaux des séances du comité d’hygiène et de sécurité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable concernant le point 2) de la demande.