Avis 20143649 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) la main courante qu'il a déposée le 21 juillet 2014 vers 17 heures auprès de la brigade des délégations et des enquêtes de proximité Bercy (BDEP Bercy) située rue de l'Aubrac dans le 12e arrondissement de Paris ; 2) l'enregistrement ou la trace de son appel téléphonique au 17 police-secours passé le 30 mars 2014 vers 15 heures depuis sa ligne fixe.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) la main courante qu'il a déposée le 21 juillet 2014 vers 17 heures auprès de la brigade des délégations et des enquêtes de proximité Bercy (BDEP Bercy) située rue de l'Aubrac dans le 12e arrondissement de Paris ; 2) l'enregistrement ou la trace de son appel téléphonique au 17 police-secours passé le 30 mars 2014 vers 15 heures depuis sa ligne fixe. La commission rappelle à nouveau au préfet de police de Paris qu'il est tenu en application de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 de répondre à la commission dans le délai qui lui est imparti dès lors qu'il a été mis en cause. En l'absence de cette réponse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un relevé de main courante, qui n'est pas, à la différence d'un procès-verbal, transmis automatiquement à l'autorité judiciaire, conserve le caractère d'un document administratif soumis à l'application de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à cette transmission (cf. avis n° 20072298). Doivent toutefois être occultées en application du II de l'article 6 de cette loi, s'il y a lieu, les mentions se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable au point 1) de la demande. La commission estime que l'enregistrement sonore visé au point 2) de la demande ou tout autre pièce relative à cet appel sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé, après occultation, le cas échéant, des passages relatifs à des tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.