Avis 20143643 Séance du 16/10/2014

Copie des documents suivants : 1) l'acte administratif décidant de préempter en réponse à la déclaration d'intention d'aliéner la propriété cadastrée section AR n° 41 ; 2) l'avis de France Domaine ; 3) la saisine de France Domaine par la commune ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2014 accordant au maire plusieurs délégations ; 5) tout document permettant d'apprécier l'existence réelle d'un projet fondant juridiquement la décision de préempter.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paradou à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'acte administratif décidant de préempter en réponse à la déclaration d'intention d'aliéner la propriété cadastrée section AR n° 41 ; 2) l'avis de France Domaine ; 3) la saisine de France Domaine par la commune ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2014 accordant au maire plusieurs délégations ; 5) tout document permettant d'apprécier l'existence réelle d'un projet fondant juridiquement la décision de préempter. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paradou a informé la commission de ce qu'il avait transmis à Monsieur XXX les documents visés aux points 1) à 4), la délibération du 29 avril 2014 donnant délégation de compétence au maire, ainsi que celle du 5 août 2014 par laquelle le conseil municipal a validé la décision de préemption. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Enfin, la commission estime que les documents visés au point 5) peuvent, s'ils existent et s'ils ne présentent pas un caractère préparatoire, être communiqués à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter les mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc en l'espèce, et sous les réserves évoquées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 5).