Avis 20143641 Séance du 30/10/2014

Consultation personnelle de son dossier administratif et non la communication de celui-ci par l'intermédiaire de son conseil.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Réunion à sa demande de consultation personnelle de son dossier administratif et non la communication de celui-ci par l'intermédiaire de son conseil. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le Centre hospitalier universitaire de la Réunion a informé la commission de ce qu'il avait seulement indiqué en réponse à Madame XXX que son dossier pourrait lui être transmis par l'intermédiaire de son conseil, celle-ci ayant précisé dans un courrier du 31 mars 2014 ne vouloir communiquer avec l'établissement que par le biais de leurs conseils respectifs, et de ce que le dossier de l'intéressée était cependant prêt pour consultation. La commission prend acte de ce que la demande de Madame XXX ayant été mal interprétée initialement, le centre hospitalier universitaire ne s'oppose cependant pas à la consultation personnelle par Madame XXX de son dossier, lequel peut être consulté sans délai. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.