Avis 20143638 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie de son entier dossier de demande d'asile FNE n° 5903159880.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier de demande d'asile FNE n° 5903159880. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent toujours un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet du Nord, et d’en aviser Madame XXX. La commission prend également note de l'invitation du préfet de police tendant à ce que Madame XXX se rapproche de ses services, munie d'un justificatif de domicile, afin que son dossier y soit transféré.