Avis 20143627 Séance du 16/10/2014

Copie de l'intégralité des dossiers de demande de subvention de l'association ASC Judo et de l'association de la bibliothèque-médiathèque.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des dossiers de demande de subvention de l'association ASC Judo et de l'association de la bibliothèque-médiathèque. La commission estime que les documents produits ou reçus par les services municipaux dans le cadre de l'instruction d'une demande de subvention, ayant été produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public de la commune, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents ne sont toutefois communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la demande sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée des membres des associations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX. Elle invite donc le maire de Salses-le-Château à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX.